Symbole du

Ressources

Publications

Publications par ordre alphabétique (A-Z)

Le harcèlement et la Loi canadienne sur les droits de la personne

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit le harcèlement en vertu des dispositions suivantes :

14. (1) Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu :

(a) lors de la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public;

(b) lors de la fourniture de locaux commerciaux ou de logements;

(c) en matière d’emploi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et sans qu’en soit limitée la portée générale, le harcèlement sexuel est réputé être un harcèlement fondé sur un motif de distinction illicite.

1980-81-82-83, ch. 143, art. 7.

Explications

  • la protection de la Loi contre le harcèlement s’étend aux actions qui se produisent au travail ou ailleurs, pendant les heures de travail normales ou non, si ces actes sont commis dans le cadre d’un emploi ou dans des circonstances reliées à la prestation de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement.
  • le harcèlement peut être lié à tous les motifs de distinction illicite énoncés dans la Loi. Un tel comportement peut être verbal, physique, délibéré, non sollicité ou importun. Il peut s’agir d’un incident isolé ou d’une série d’incidents. Bien que la liste suivante soit incomplète, le harcèlement peut se manifester par :
  • des insultes ou des menaces;
  • des remarques, des plaisanteries, des insinuations ou des propos déplacés sur les vêtements d’une personne, son corps, son âge, sa situation de famille, son origine nationale ou ethnique, sa religion, etc;
  • l’étalage de photographies sexuellement explicites, racistes, offensantes ou humiliantes;
  • des mauvais tours qui peuvent être cause de gêne ou d’embarras;
  • des invitations ou des requêtes importunes, qu’elles soient implicites ou explicites ou de l’intimidation;
  • des regards concupiscents ou d’autres gestes;
  • une attitude condescendante ou paternaliste qui porte atteinte à la dignité;
  • des contacts physiques inutiles, comme des attouchements, des caresses, des pincements, des coups;
  • des voies de fait.
  • pour être considéré comme du harcèlement, tout acte doit être perçu à juste titre comme une condition d’emploi (y compris l’accès à un emploi ou le maintien en fonctions, les possibilités d’avancement et de formation) ou une condition préalable à la prestation de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public; influer sur les décisions prises en ces domaines; nuire au rendement professionnel ou limiter l’accès aux biens, services, installations ou moyens d’hébergement ou leur utilisation; ou avoir pour conséquence d’humilier, d’insulter ou d’intimider quelqu’un;
  • tout acte de harcèlement commis par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi sera considéré comme un acte commis par l’employeur;
  • cependant, un acte de harcèlement ne sera pas considéré comme un acte commis par un employeur si celui-ci établit que l’acte a été commis sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les répercussions;
  • tout acte dont l’importunité n’aurait pas dû échapper à son auteur est considéré comme du harcèlement;
  • lors de l’instruction et du jugement de chaque cas, il importe d’examiner de façon objective toutes les circonstances (y compris la nature et le contexte des incidents).

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des bureaux régionaux de la Commission situés à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton ou Vancouver, ou encore avec notre bureau national à Ottawa.  

Novembre 1998