Symbole du

Ressources

Publications

Rapports

Eddy Morten c. Air Canada 2009 TCDP 03 (26 janvier 2009)

Sommaire 
La décision du Tribunal canadien des droits de la personne oblige les fournisseurs de services à évaluer la situation d’une personne handicapée lorsqu’elle demande une mesure d’adaptation.

Eddy Morten est sourd, ne voit pas du tout de l’œil gauche et a une vision limitée de l’œil droit. En août 2004, il a réservé un siège sur un vol d’Air Canada en précisant au transporteur aérien qu’il était sourd et aveugle et qu’il voulait voyager seul. Air Canada a refusé d’accéder à sa demande et lui a signifié qu’il devrait voyager avec un accompagnateur.

Le Tribunal canadien des droits de la personne a statué qu’un fournisseur de services, comme Air Canada, ne peut pas refuser de fournir des services à une personne uniquement parce que celle-ci a une déficience. Dans le cas d’une personne ayant une ou plusieurs déficiences pour lesquelles il n’est pas possible de prendre des mesures d’adaptation sans que cela entraîne une contrainte excessive, une évaluation personnalisée doit être effectuée.

Comme la demande de M. Morten n’a pas fait l’objet d’une telle évaluation, le Tribunal a déterminé qu’Air Canada n’avait pas pris de mesures d’adaptation à son endroit. Le Tribunal a donc ordonné à Air Canada de travailler de pair avec la Commission et M. Morten afin d’élaborer une politique sur les accompagnateurs qui prend en compte les moyens de communication utilisés par les personnes qui se trouvent dans la même situation que M. Morten, le risque inhérent que représentent les passagers ayant une mobilité réduite et qui sont actuellement autorisés à voyager par avion sans accompagnateur et le fait que, dans une situation d’urgence, de nombreux passagers n’ayant aucune déficience sont incapables de saisir les consignes de sécurité qui sont transmises et de les exécuter. Il a accordé au plaignant une somme de 10 000 $ pour préjudice moral.

Le Tribunal n’a pas statué à savoir si M. Morten devrait être autorisé à voyager sans accompagnateur à bord d’un vol d’Air Canada. Il a déterminé que l’homme s’était vu refuser le droit de voir son degré d’autonomie (et le risque pour la sécurité correspondant) évalué d’une manière conforme aux dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). La Commission défend maintenant la décision du Tribunal devant la Cour fédérale du Canada.

Décision :

Eddy Morten c. Air Canada 2009 TCDP 03 (26 janvier 2009)

George Vilven c. Air Canada, 2009 TCDP 24

Sommaire
En vertu des décisions rendues par le Tribunal et par la Cour fédérale du Canada, l’application de politiques sur le départ obligatoire à la retraite constitue un traitement discriminatoire fondé sur l’âge.

Deux pilotes d’Air Canada ont présenté des plaintes à la Commission canadienne des droits de la personne parce que le fait de les obliger à prendre leur retraite à 60 ans, conformément aux dispositions d’une convention collective, constituait un acte discriminatoire et une atteinte à leurs droits humains. Après avoir été rejetée par le Tribunal, la plainte a fait l’objet d’un appel devant la Cour fédérale qui a conclu que le , des questions supplémentaires ont été soulevées même s’il a été déterminé que 60 ans était l’« âge normal de la retraite » des pilotes d’Air Canada. Les arguments présentés par Air Canada constituaient une défense fondée sur les « exigences professionnelles justifiées » énumérées à l’alinéa 15(1)c) qui prévoit que : « [Ne constitue pas un acte discriminatoire] le fait de mettre fin à l’emploi d’une personne en appliquant la règle de l’âge de la retraite en vigueur pour ce genre d’emploi ». La Cour a toutefois conclu que l’alinéa 15(1)c) de la LCDP violait l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour fédérale a donc renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il rende une décision sur deux points importants : 

  1. L’alinéa 15(1)c) peut-il se justifier sous le régime de l’article premier de la Charte, à titre de limite raisonnable?
  2. Les intimées ont-elles présenté une défense convaincante fondée sur une exigence professionnelle justifiée?

Voici un résumé de la décision rendue par le Tribunal :

1. L’alinéa 15(1)c) peut-il se justifier sous le régime de l’article premier de la Charte?

Le Tribunal a appliqué le critère de l’arrêt Oakes, rendu par la Cour suprême du Canada. Suivant cet arrêt, un texte législatif qui contrevient à première vue à la Charte peut être sauvegardé si l’objectif de la disposition en cause se rapporte à des préoccupations urgentes et réelles et que le moyen choisi est proportionnel à cet objectif. Selon le Tribunal, l’objectif de l’alinéa 15(1)c) de la LCDP est de permettre aux employeurs et aux employés de convenir d’un âge de retraite obligatoire, plus particulièrement dans le cadre d’une négociation collective.

Le Tribunal a conclu que cet objectif n’était ni urgent ni réel parce qu’il est possible de bénéficier des avantages qu’offre la retraite obligatoire sans la rendre obligatoire, et parce que la main-d’œuvre vieillit et que plusieurs personnes souhaitent travailler après avoir atteint l’âge de la retraite et ont besoin de le faire. Le Tribunal a également conclu que l’alinéa 15(1)c), qui n’exige pas que l’âge de la retraite soit négocié, ne respecte pas le critère de proportionnalité, vu l’absence de lien rationnel avec l’objectif poursuivi, qui consiste à permettre qu’un âge de retraite obligatoire soit négocié. Le Tribunal a en outre statué que l’alinéa 15(1)c) ne constitue pas une atteinte minimale au droit de l’individu et signalé que, dans plusieurs ressorts, la retraite obligatoire n’est permise que dans les cas où les employeurs démontrent qu’il s’agit d’une exigence professionnelle justifiée. Le Tribunal a par ailleurs conclu que les effets préjudiciables de l’atteinte aux droits individuels résultant de l’alinéa 15(1)c) sont plus grands que ses effets bénéfiques. Cette atteinte n’est donc pas proportionnelle, et l’alinéa 15(1)c) ne peut bénéficier de la protection de l’article premier de la Charte.

2. Les intimées ont-elles démontré qu’il s’agit d’une exigence professionnelle justifiée?

Les intimées, Air Canada et l’Association des pilotes d’Air Canada, ont fait valoir que la clause relative à l’âge de la retraite obligatoire figurant dans la convention collective était une exigence professionnelle justifiée. Pour se prononcer sur cette question, le Tribunal a procédé à l’analyse en trois étapes dont s’est servie la Cour suprême du Canada dans l’affaire Meiorin. Étant donné que les deux premières étapes ne posaient pas problème, le Tribunal s’en est tenu à déterminer s’il était possible de procéder à des accommodements sans que cela entraîne des contraintes excessives. Il a conclu qu’à l’époque où les plaignants ont été contraints de prendre leur retraite, les normes internationales alors en vigueur (les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale [OACI] en vigueur avant novembre 2006) auraient permis aux deux plaignants de continuer à travailler en tant que premiers officiers, mais que les intimées ne leur en ont pas donné la possibilité, de sorte que leurs besoins n’ont pas fait l’objet de mesures d’adaptation.

Le Tribunal a également tenu compte des normes internationales actuellement en vigueur (les normes de l’OACI en vigueur après novembre 2006), qui permettent aux capitaines d’effectuer des vols jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 65 ans pour autant qu’ils soient accompagnés d’un premier officier âgé de moins de 60 ans. Le Tribunal n’a pas accepté la preuve fournie par Air Canada visant à démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de planifier ses activités si les normes susmentionnées étaient appliquées et que les pilotes continuaient de travailler après 60 ans. Enfin, en ce qui concerne la responsabilité du syndicat, le Tribunal n’a pas accepté la preuve visant à établir qu’on empêcherait les pilotes moins âgés d’occuper les postes les mieux rémunérés de l’organisation en abolissant l’âge de la retraite obligatoire.

Décision :

George Vilven c. Air Canada, 2009 TCDP 24

Ruth Walden et autres c. Développement social Canada, le Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 2009 TCDP 16

Sommaire
Par suite de son examen visant à déterminer si les salaires étaient fixés de manière discriminatoire en fonction du sexe, le Tribunal a conclu que les plaignants n’avaient pas réussi à démontrer l’existence d’un écart entre les salaires et n’avaient pas présenté d’éléments de preuve à l’appui de la demande d’indemnité pour préjudice moral de chacun des plaignants. Une demande de contrôle judiciaire sera entendue dans les mois à venir.  

Contexte
Dans cette affaire, les plaignants sont en majorité des évaluatrices. Dans la décision qu’il a rendue le 13 décembre 2007, le Tribunal a estimé que les intimés avaient traité de manière discriminatoire les plaignants (en grande partie des évaluatrices). Bien que les conseillers (surtout des hommes) et les évaluateurs (surtout des femmes) utilisent tous leurs connaissances professionnelles en sciences de la santé pour établir l’admissibilité aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, les conseillers sont les seuls dont les postes sont classifiés comme des professionnels de la santé. En comparaison, les postes des évaluateurs, qui doivent être infirmiers et infirmières, sont classifiés comme des administrateurs de programmes.

Lors de la première audience, le Tribunal a jugé que, même s’il y avait un chevauchement marqué des tâches effectuées par les conseillers et les évaluateurs, il existait certaines distinctions qui justifiaient, en partie, que les deux groupes d’employés soient traités différemment. Cependant, le Tribunal a conclu que les intimés n’avaient pas justifié de façon raisonnable et non discriminatoire la raison pour laquelle les conseillers étaient reconnus comme des professionnels de la santé et rémunérés en conséquence, alors que les évaluateurs, lorsqu’ils effectuaient les mêmes tâches, étaient considérés comme des administrateurs de programmes et rémunérés à ce titre.

Le Tribunal a tenu une seconde audience destinée à régler les questions de réparation et décidé ce qui suit :

Réparation appropriée de l’acte discriminatoire

Le Tribunal a estimé que les intimés avaient commis un acte discriminatoire en refusant de reconnaître la nature professionnelle du travail accompli par les évaluatrices médicales de manière proportionnelle à celle du travail des conseillers médicaux. Cet acte discriminatoire a eu pour effet de priver les évaluateurs d’une reconnaissance professionnelle à laquelle ils avaient droit et d’une rémunération à la hauteur de leurs qualifications, notamment du paiement de leurs droits de permis, ainsi que de possibilités de formation et d’avancement professionnel.

Les intimés ont proposé une mesure de réparation, soit la création d’un nouveau sous-groupe Sciences infirmières, ce que le Tribunal a accepté parce que cette mesure ne causerait pas vraiment d’interruption de service ou de conséquences fâcheuses dans l’ensemble de la fonction publique.

Indemnité pour pertes de salaire

Bien que le Tribunal ait conclu que les intimés n’avaient pas rémunéré les plaignants à la hauteur de leurs compétences professionnelles, aucun élément de preuve n’a été fourni permettant de chiffrer les pertes de salaire occasionnées par la pratique discriminatoire.

Le Tribunal a estimé que les plaignants n’avaient pas établi d’évaluation raisonnablement exacte des pertes de salaire, étant donné que l’écart salarial reposait sur des suppositions et les résultats d’une évaluation des postes de travail que le Tribunal n’a pas jugés raisonnablement exacts. Par conséquent, le Tribunal n’a pas ordonné le versement d’une indemnité pour perte de salaire.

Indemnité pour préjudice moral

Dans sa première décision, le Tribunal était prêt à ordonner le versement d’une certaine forme d’indemnisation aux plaignants, compte tenu qu’ils avaient déclaré se sentir frustrés, démoralisés et humiliés par le refus des intimés de reconnaître leur compétence professionnelle. Toutefois, le Tribunal n’avait pas précisé la valeur de la réparation.

À la suite de l’audience concernant les réparations, le Tribunal a décidé de limiter les réparations pour préjudice moral aux deux plaignants qui, parmi plus de 400 plaignants individuels, ont fourni un témoignage. Le Tribunal a jugé que le fait d’accorder des réparations pour préjudice moral à tous les autres plaignants, en l’absence d’un fondement probatoire présentant les effets de l’acte discriminatoire sur les personnes concernées, reviendrait à consentir des indemnités pour préjudice moral « en masse » qui, selon lui, n’étaient pas prévues par la loi.

Frais juridiques

Le Tribunal a ordonné aux intimés de verser une indemnité aux plaignants pour couvrir des honoraires d’avocat raisonnables.

Décision :

Ruth Walden et autres c. Développement social Canada, le Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 2009 TCDP 16

CCDP et Bob Brown c. CCN et PGC, 2009 CAF 273

Sommaire
Le Tribunal a statué que la présence d’escaliers reliant deux rues principales et un parc au centre-ville d’Ottawa constituait de la discrimination à l’endroit des personnes à mobilité réduite. À la suite de cette conclusion, le mis en cause a interjeté appel devant la Cour fédérale en soutenant que M. Brown n’avait pas fait l’objet d’un traitement discriminatoire parce que des mesures d’adaptation raisonnables avaient été prises. Une demande a été présentée à la Cour d’appel fédérale (Cour d’appel) et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal.   

M. Brown a présenté une plainte contre la Commission de la capitale nationale (CCN) concernant son incapacité, à titre de personne à mobilité réduite, de passer de la rue York à l’avenue Mackenzie et d’accéder au parc. Le Tribunal a convenu qu’on l’avait bel et bien empêché d’avoir accès au parc menant aux environs du Marché, et qu’il avait par conséquent été victime de discrimination en raison de sa déficience.  

La CCN a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal et la Cour fédérale s’est prononcée en accord avec la CCN et a maintenu que M. Brown n’avait pas fait l’objet de discrimination parce que des mesures d’adaptation raisonnables avaient été prises. La question centrale visée par l’appel consistait à déterminer si le Tribunal avait commis une erreur en concluant qu’il y avait eu discrimination pour laquelle il n’y avait pas de défense de bonne foi.

Lors de l’appel, la Cour d’appel fédérale a maintenu que la norme de contrôle judiciaire appliqué par la Cour fédérale en ce qui concerne la décision du Tribunal était un mélange de faits et de loi. Compte tenu de l’expertise spécialisée du Tribunal, La Cour d’appel fédérale a maintenu que la Cour fédérale avait commis une erreur en appliquant une norme de contrôle judiciaire inappropriée et en substituant sa propre décision à celle du Tribunal. Après avoir repéré un certain nombre d’erreurs commises par le Tribunal, la Cour fédérale aurait dû renvoyer l’affaire au Tribunal en vue de la prise d’une nouvelle décision.
 
La Cour d’appel fédéral s’est dite d’accord avec la constatation de la Cour fédérale voulant que l’analyse des mesures d’adaptation raisonnable exige l’examen de la situation dans son ensemble et que l’évaluation des mesures d’adaptation raisonnable ne soit possible qu’après que les différents facteurs aient été soupesés correctement tel que maintenu par la Cour suprême dans l’affaire Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc. (Via Rail).

Une évaluation globale aurait exigé que le Tribunal tienne compte de l’ensemble du contexte ou de l’« environnement » dans lequel les pratiques discriminatoires alléguées surviennent. Tel qu’indiqué dans l’arrêt Via Rail :

Une analyse de l’« accommodement raisonnable », de la « contrainte excessive » ou de l’« obstacle abusif » est nécessairement fonction de l’identité du plaignant, de la nature de la plainte, de l’environnement dont on se plaint, des mesures correctives qui peuvent être requises et de celles qui sont raisonnablement possibles.

Il incombait donc au Tribunal d’examiner toute la zone faisant l’objet d’une restructuration par la CCN plutôt que de se pencher uniquement sur la zone du site précisé.

La Cour a observé le rappel dans l’arrêt Via Rail à l’effet que l’obligation de prendre des mesures d’adaptation est subordonnée aux principes des « accommodements raisonnables » et de l’« absence de contrainte excessive », et exige que l’on soupèse les intérêts conflictuels afin d’atteindre un juste équilibre entre les différents facteurs qui auraient été pris en compte par le Tribunal, comme la sécurité, l’accès 24 heures par jour et les coûts, entre autres.

La Cour d’appel fédérale a annulé les décisions rendues par la Cour fédérale et par le Tribunal et a renvoyé l’affaire à un tribunal différemment constitué en vue d’une décision concernant le dossier existant. Elle a transmis à ce tribunal différemment constitué des éléments de preuve supplémentaires jugés nécessaires par les parties. Aucuns dépens n’ont été attribués.

Décision :

CCDP et Bob Brown c. CCN et PGC, 2009 CAF 273

Rajotte c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2009) TDFP 0025 

Sommaire
Le Tribunal a déterminé qu’un employeur devait effectuer une évaluation des qualifications et des disponibilités de chaque candidat au lieu de se fonder sur des renseignements relatifs à des situations antérieures ou sur des suppositions au sujet du candidat. Dans l’espèce, le Tribunal a jugé que la plaignante avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur sa situation de famille et que le mis en cause avait négligé de prendre des mesures d’adaptation à moins de contrainte excessive à son égard. 

Chantal Rajotte, la plaignante, occupait un poste d’AS-01 à l’ASFC. Elle a présenté une plainte au Tribunal de la dotation de la fonction publique  (TDFP) dans laquelle elle alléguait que le mis en cause avait abusé de ses pouvoirs en choisissant d’avoir recours à un processus non affiché et en ne puisant pas dans une réserve établie de candidats afin de pourvoir un poste de chef d’équipe. Pendant l’audience, elle a ajouté à sa plainte une allégation selon laquelle elle avait également fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur sa situation de famille.

Le Tribunal a estimé que la plaignante avait établi un cas prima facie de discrimination. Les explications données par le mis en cause en ce qui a trait à son comportement n’étaient pas raisonnables compte tenu des faits relatifs à l’affaire. La plaignante ne savait pas que sa situation de famille était l’un des facteurs motivant la décision de ne pas lui offrir le poste; compte tenu des circonstances, elle n’avait donc aucune raison de demander que des mesures d’adaptation soient prises à son égard. Le gestionnaire était toutefois au courant des obligations familiales assumées par la plaignante dans le passé et ne lui a pas demandé si elle était disponible pour faire des heures supplémentaires ou si elle avait besoin de mesures d’adaptation. Le Tribunal a déterminé que le mis en cause avait fait subir un traitement discriminatoire à la plaignante en se fondant sur sa situation de famille et qu’il avait négligé de prendre des mesures d’adaptation à son égard. En faisant subir un traitement discriminatoire à la plaignante, le mis en cause a abusé de son pouvoir en ce qui a trait à l’application du principe du mérite.

Le Tribunal a recommandé au mis en cause de consulter la CCDP afin de déterminer si ses gestionnaires délégués avaient besoin de recevoir une formation sur la discrimination, et plus précisément, sur la discrimination et la situation de famille. Le Tribunal a indiqué qu’il possédait des pouvoirs étendus en matière de réparation en vertu du paragraphe  81(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique lorsqu’il détermine qu’une plainte présentée en vertu de l’article 77 est fondée – pouvoirs qui peuvent comprendre l’octroi d’une indemnité financière aux victimes de discrimination – ou lorsqu’il détermine qu’un plaignant a fait l’objet d’un traitement discriminatoire délibéré et inconsidéré. Le Tribunal n’a toutefois pas la compétence voulue pour ordonner au mis en cause d’offrir une affectation à titre intérimaire au plaignant.

Le Tribunal a jugé que la plaignante avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire fondé sur sa situation de famille et qu’elle devrait avoir droit à une évaluation personnalisée de ses besoins en matière de mesures d’adaptation, de façon à ce qu’elle ne se voie pas privée, à l’avenir, de possibilités d’avancement en raison de suppositions voulant qu’elle ne soit pas disponible compte tenu de ses responsabilités parentales.

Décision :

Rajotte c. Président de l’Agence des services frontaliers du Canada (2009) TDFP 0025

Richard Warman c. Marc Lemire, 2009 TCDP 26 

Sommaire
Dans cette affaire, qui porte sur l’application de l’article 13 de la LCDP, le Tribunal s’est renseigné sur la meilleure façon de traiter la communication de propagande haineuse. Même si le Tribunal a maintenu la plainte déposée à l’endroit de M. Lemire sur le fond, le Tribunal a jugé que la législation était incompatible avec le droit à la liberté d’expression et qu’il violait l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il a donc refusé d’appliquer les dispositions relatives à l’imposition d’une sanction pécuniaire et n’a rendu aucune ordonnance de réparation à l’endroit de M. Lemire.

Richard Warman a allégué que Marc Lemire avait enfreint l’article 13 de la LCDP relativement à six motifs de distinction illicite, sur son site Web Freedomsite.org. Bien que la plainte n’ait fait état que de messages affichés sur Freedomsite.org, la Commission a examiné des éléments de preuve se rapportant à des messages affichés sur Stormfront.org et JRBooksonline.com, éléments fournis par M. Warman au stade de l’enquête. Le Tribunal a accepté les éléments de preuve concernant les deux autres sites Web, étant donné que M. Lemire ne s’est pas opposé à leur présentation.

Pour analyser les messages contestés, le Tribunal a appliqué l’interprétation qu’a faite la Cour suprême du Canada du terme « propagande haineuse » et la définition de « haine et mépris » que la Cour a approuvée dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892 (Taylor). Avant d’entreprendre cette analyse, le Tribunal a souligné la mise en garde de la Cour suprême, qui a rappelé qu’il faut tenir compte de la nature à la fois virulente et extrême des sentiments évoqués par les termes « haine ou mépris » et ne pas permettre « qu’une opinion subjective quant au caractère offensant » vienne se substituer à la véritable signification de la disposition en cause.

La contestation constitutionnelle

Avant le début de l’instruction, M. Lemire a déposé une requête sollicitant que l’article 12 ainsi que les paragraphes 54(1) et 54(1.1) de la Loi soient déclarés inopérants parce qu’ils contreviennent à l’alinéa 2b) de la Charte, qui protège la liberté d’expression.

Dans l’arrêt Taylor, la Cour suprême a statué que l’article 13 de la LCDP contrevient à l’article 2 de la Charte; cependant elle a aussi déterminé que l’article 13 était justifié en vertu de l’article 1, qui garantit des droits et des libertés qui « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». La Commission et le procureur général ont reconnu que l’article 13 viole la liberté d’expression garantie par la Charte et que l’analyse qu’il convient d’appliquer porte sur la question de savoir si l’atteinte est justifiée au regard de l’article premier de la Charte. Même si ce n’était pas la première fois que le caractère constitutionnel de l’article 13 était contesté, la Commission et le procureur général ont prétendu que M. Lemire n’avait pas réussi à réfuter les conclusions tirées dans l’arrêt Taylor. 

Depuis la décision rendue par la Cour suprême dans l’affaire Taylor en 1991, un certain nombre de modifications ont été apportées à l’article 13 et à ses dispositions réparatrices énoncées au paragraphe 54(1) de la LCDP. Avant 1998, le Tribunal, après avoir conclu qu’une plainte déposée en vertu de l’article 13 était fondée, ne pouvait que rendre l’ordonnance dont il est question à l’alinéa 53(2)a) de la Loi. Par conséquent, on ne pouvait ordonner à une personne trouvée coupable d’avoir commis un acte discriminatoire que de cesser de le commettre et de prendre des mesures en consultation avec la Commission en vue d’empêcher que quiconque commette le même acte ou un acte semblable à l’avenir. Après 1998, cependant, le paragraphe 54(1) a été remplacé par une disposition mentionnant que le Tribunal pouvait rendre l’ordonnance prévue à l’alinéa 53(2)a), mais qu’il pouvait aussi ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire : a) dans le cas où l’acte discriminatoire avait été commis de façon délibérée ou inconsidérée, de payer à une victime expressément visée par la propagande haineuse une indemnité maximale de 20 000 $ en vertu du paragraphe 53(3); b) de payer une sanction pécuniaire d’au plus 10 000 $. M. Lemire a indiqué que, compte tenu de ces changements à la Loi, la décision rendue dans l’affaire Taylor ne devrait pas s’appliquer à l’affaire à laquelle il était partie.

Le Tribunal a examiné la décision rendue dans l’affaire Taylor, selon laquelle l’article 13 viole l’alinéa 2b) de la Charte, ce qui a été reconnu par toutes les parties. Il a ensuite porté son attention sur la question de savoir si, comme dans l’arrêt Taylor, l’article 13 pourrait être sauvegardé en vertu de l’article 1 de la Charte, qui prévoit que les droits et libertés énoncés « ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique », en appliquant les deux volets du critère Oakes, tels qu’énoncés par la Cour suprême en 1986. En premier lieu, le Tribunal a tenté de déterminer si les objectifs servis par les mesures restreignant un droit ou une liberté énoncé dans la Charte doivent être suffisamment importants pour justifier une dérogation. À tout le moins, ces objectifs doivent se rapporter à des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique. Deuxièmement, la partie qui invoque l’article premier doit démontrer que les mesures sont raisonnables et que leur justification peut se démontrer. Cette démonstration comporte un critère de proportionnalité à trois volets : les mesures doivent avoir un lien rationnel avec l’objectif, elles doivent être de nature à porter le moins possible atteinte au droit ou à la liberté garanti en question et il doit y avoir proportionnalité entre l’effet direct des mesures choisies et l’importance de l’objectif visé. 

Le Tribunal a jugé que l’arrêt Taylor était toujours applicable en regard au premier volet du critère Oakes. Toutefois, dans son analyse de la proportionnalité, prévue dans le deuxième volet du critère, le Tribunal a déterminé que l’arrêt Taylor n’était pas applicable. Avant les modifications de 1998, l’ordonnance de cesser et de s’abstenir, qui était la seule mesure de réparation disponible, était considérée comme témoignant de la nature conciliatrice, préventive et réparatrice de l’article 13, sur lequel la Cour suprême avait fondé sa décision dans l’arrêt Taylor. Le Tribunal a indiqué que les changements apportés à la législation en 1998 avaient pour but de modifier la nature réparatrice de l’article 13 en rendant celui-ci plus judiciaire et qu’il ne pouvait plus être considéré comme ayant des répercussions minimales sur le droit à la liberté d’expression tel qu’énoncé dans la Charte. De plus, le Tribunal a noté que les changements apportés à l’article 13, en plus d’en atténuer le caractère réparateur, avaient aussi modifié l’approche axée sur la conciliation utilisée pour le traitement des plaintes. Même si la majorité des plaintes présentées à la Commission sont réglées et que 11 % seulement d’entre elles sont renvoyées devant le Tribunal pour enquête, le Tribunal a indiqué que 4 % seulement des plaintes en vertu de l’article 13 sont réglées et que 68 % d’entre elles sont renvoyées devant lui. 

Décision :

Richard Warman c. Marc Lemire, 2009 TCDP 26