PART III - QUESTIONS EN LITIGE
13. Le présent appel soulève les questions suivantes :
a. Les appelants ont-ils établi ou non l’existence et la nécessité d’un privilège parlementaire applicable à la gestion de tous les employés du Parlement, y compris ceux dont les fonctions sont très éloignées des fonctions législatives de la Chambre des communes;
b. Les appelants ont-ils établi ou non qu’un tel privilège parlementaire applicable à la gestion du personnel conférerait le droit de poser des actes discriminatoires au mépris des dispositions quasi constitutionnelles de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
c. La Loi sur les relations de travail au Parlement empêche-t-elle ou non l’application de la Loi canadienne sur les droits de la personne malgré l’absence d’une disposition dérogatoire claire en ce sens.
PARTIE III - EXPOSÉ DES ARGUMENTS
1. Les appelants n’ont pas établi l’existence d’un privilège parlementaire applicable à la gestion de l’emploi de M. Vaid.
1.1 Introduction : l’importance et la nature quasi constitutionnelle des droits de la personne.
14. La Loi canadienne sur les droits de la personne a pour objet de donner effet au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur des motifs de distinction illicite.
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (« LCDP »), art. 2 [Mémoire de l’intimée, appendice A - onglet A].
15. Cette Loi, décrite comme le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société, a été reconnue par cette Cour comme jouissant d’un statut quasi constitutionnel et comme incarnant des valeurs canadiennes fondamentales.
Insurance Corp. of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145 aux pp. 157-158 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 1].
Zurich Insurance Co. c. Ontario (Commission des droits de la personne), [1992] 2 R.C.S. 321 à la p. 339 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 2].
16. Comme l’a souligné la majorité de la Cour d’appel fédérale en l’espèce, la protection accordée aux employés en matière de droits de la personne constitue en réalité une partie cruciale de ce que signifie le fait de vivre dans un État démocratique tel que le Canada.
Décision de la Cour d’appel au par. 11, Dossier des appelants, onglet 6, à la p. 66
17. Comme corollaire de son statut quasi constitutionnel, la LCDP doit recevoir une interprétation large et libérale propre à assurer de manière optimale la réalisation de ses objectifs.
Compagnie des chemins de fer nationaux c. Canada (Commission des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114 à la p. 1134 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 3].
Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84 à la p. 89 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 4].
18. La question en litige dans le cadre du présent appel est celle de savoir si l’on doit refuser ces droits quasi constitutionnels à M. Vaid en raison du privilège parlementaire. Cela soulève la délicate question des interactions entre la démocratie parlementaire et la primauté du droit.
19. Pour les motifs exposés ci-après, la Commission est d’avis que le fait de permettre à M. Vaid d’exercer un recours en vertu de la LCDP ne portera pas atteinte à la démocratie parlementaire. Par contraste, le fait de lui refuser ses droits de la personne ayant pour objet de le protéger contre la discrimination pourrait bien porter atteinte à la primauté du droit et ne devrait être permis qu’en cas de nécessité des plus claires.
1.2 Les appelants ont le fardeau d’établir l’existence de tout privilège parlementaire.
20. La Commission reconnaît que le privilège parlementaire revêt une importance fondamentale au regard de notre système de démocratie parlementaire.
21. Cependant, le privilège parlementaire a pour effet de soustraire des activités à tout examen juridique ou judiciaire, et par conséquent, on reconnaît depuis longtemps que les tribunaux doivent vérifier soigneusement l’existence du privilège parlementaire afin de veiller à ce que les citoyens ne soient pas privés de leurs droits, sauf en cas de nécessité des plus claires :
Pour éviter que des abus sous le couvert d'un privilège éclipsent des droits légitimes garantis par la Charte, les tribunaux doivent examiner la légitimité d'une revendication de privilège parlementaire. Comme notre Cour l'a précisé dans l'arrêt New Brunswick Broadcasting, les tribunaux peuvent, à juste titre, se demander si le privilège revendiqué existe vraiment.
Harvey c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 2 R.C.S. 876 à la p. 918, au par. 71, la juge McLachlin (dissidente) (« Harvey ») [Recueil de sources de l’intimée, onglet 11].
[traduction] Le privilège absolu véritable est une dénégation du droit de tout citoyen qui s’estime lésé de s’adresser aux tribunaux pour obtenir réparation; c’est pourquoi il convient de ne pas l’étendre à la légère ni de façon abusive.
Re Ouellet (No. 1) (1976), 67 D.L.R. (3d) à la p. 87 (C. sup. Qué.), conf. par 72 D.L.R. (3d) 95 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 5].
22. L’existence d’un privilège parlementaire ne se présume pas, et la partie qui cherche à se prévaloir de l’immunité que procure le privilège parlementaire a clairement le fardeau d’en établir l’existence.
[traduction] [...] Le fardeau de démontrer qu’il en est ainsi incombe aux défendeurs; car cela est certainement à première vue contraire à la common law. (à la p. 1189)
Le fardeau de la preuve incombe à ceux qui le revendiquent, et, aux fins qui nous occupent ici, c’est l’ensemble de la proposition qui doit être prouvé. (à la p. 1201
Stockdale v. Hansard (1839), 112 E.R. 1112 (Q.B.) aux pp. 1189 et 1201 [Recueil de sources de l’intimée, onglet 20].