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Foire aux questions

Sur la procédure de règlement des plaintes

Sur le fait d’être légalement au Canada ou non

Sur l’obésité

Sur le code vestimentaire

Sur le dossier médical

Qui peut déposer une plainte?

Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes légalement présentes au Canada peuvent déposer une plainte aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Généralement, c’est la victime de discrimination qui dépose la plainte, mais il arrive que la plainte soit déposée, avec le consentement de la victime, par une tierce partie, par exemple un proche parent ou un agent de négociation collective.

Contre qui peut-on déposer une plainte?

En général contre tout organisme sous réglementation fédérale.

Pouvez-vous nommer certaines pratiques discriminatoires?

La Loi canadienne sur les droits de la personne a trait à toutes sortes de formes de comportement discriminatoire. Il est interdit aux employeurs, syndicats et fournisseurs de services sous réglementation fédérale de prendre des mesures comme celles qui suivent pour l’un des motifs de discrimination prohibés :

  • Priver une personne de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public.
  • Harceler ou traiter une personne différemment de façon préjudiciable.
  • Refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne.
  • Ne pas offrir les mêmes possibilités d’emploi en faisant de la discrimination dans la procédure de demande d’emploi, les promotion, les avantages sociaux et les conditions de travail.
  • Appliquer des politiques discriminatoires.
  • Faire circuler des messages haineux sur Internet ou par le biais de messages téléphoniques préalablement enregistrés.
  • Rémunérer différemment les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
  • Exercer des représailles contre ceux qui déposent des plaintes ou facilitent l’enquête relative à une plainte.

Que se passe-t-il lorsque quelqu’un s’adresse à la Commission?

Lorsque la Commission reçoit une plainte, l’un de ses agents l’évalue pour déterminer s’il s’agit d’une question qui relève de la Commission. Pour ce faire, il doit se poser les questions suivantes :

  • La personne a-t-elle le droit de déposer une plainte?
  • La plainte a-t-elle été déposée moins d’un an après les événements allégués?
  • L’employeur, le syndicat ou le fournisseur de services est-il sous réglementation fédérale?
  • La situation incriminée est-elle considérée comme une pratique discriminatoire selon la Loi canadienne sur les droits de la personne?
  • Les mesures de discrimination incriminées sont-elles fonction de l’un des motifs prohibés par la Loi canadienne des droits de la personne?

Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est « non », le personnel essaiera de trouver un organisme auquel le plaignant pourrait s’adresser. Si la réponse est « oui », l’agent envoie une trousse d’information au plaignant pour qu’il puisse remplir un formulaire de plainte.

Bien des demandes reçues ne relèvent pas de notre compétence et du temps précieux peut être perdu dans de tels cas. Un simple questionnaire vous aidera, vous et la Commission, à déterminer si une plainte peut être déposée.

Que doit comprendre une plainte?

Le formulaire de plainte est un document juridique où est énoncée l’allégation de discrimination. Il permet au plaignant, en trois pages ou moins, de donner sa version des faits avec suffisamment de détails pour que le mis en cause comprenne de quoi on l’accuse. La Commission vous demandera de fournir les renseignements suivants :

  • le nom du plaignant,
  • le nom et l’adresse du mis en cause,
  • le nom de la ou des victimes si le plaignant est un tiers,
  • une description des événements avec les dates et les lieux,
  • les motifs de discrimination prohibés,
  • la pratique discriminatoire alléguée.

Que se passe-t-il lorsque la plainte est déposée?

Un exemplaire signé de la plainte est adressé dès que possible au mis en cause (particulier ou organisme contre qui la plainte est déposée). L’étape suivante dépend des circonstances de l’affaire. Si la plainte est déposée plus d’un an après l’incident ou si elle semble dépasser la sphère de compétence de la Commission, elle peut être renvoyée à la Commission avec recommandation de ne pas traiter l’affaire. De même, si la plainte semble être frivole ou si le plaignant semble de mauvaise foi, on peut également recommander de ne pas traiter l’affaire.

Dans ce cas, les parties auront la possibilité d’adresser leurs observations à l’appui de leur position dans l’affaire.

Si un autre recours est possible, la Commission invite généralement le plaignant à commencer par là. Le plaignant peut, par exemple, déposer un grief en vertu de sa convention collective ou faire appel de la décision d’un ministère ou organisme fédéral en vertu d’une autre Loi du Parlement. Si le plaignant n’est pas satisfait du résultat, il peut de nouveau s’adresser à la Commission.

Les autres cas sont généralement renvoyés à la Direction générale des services de règlement des différends.

Toutes les plaintes sont-elles retenues et font-elles l’objet d’une enquête?

Non. Dans certains cas, comme nous l’avons expliqué, la plainte est déposée trop tard ou la Commission estime qu’elle est frivole ou vexatoire ou que le plaignant est de mauvaise foi.

Beaucoup de plaintes sont désormais réglées par la médiation ou par d’autres procédures sans qu’il soit besoin de faire enquête. Si la plainte ne peut pas être réglée par ces moyens, la Commission approfondira l’enquête.

Que se passe-t-il si le plaignant change d’avis?

Le plaignant peut, en tout temps, demander à la Commission l’autorisation de retirer sa plainte au cours de la procédure de règlement.

Y a-t-il une procédure d’appel?

Le plaignant et le mis en cause peuvent l’un ou l’autre demander à la Cour fédérale du Canada de réviser la décision d’un commissaire ou du Tribunal canadien des droits de la personne. Il est possible de faire appel de la décision de la Cour fédérale et de remonter la hiérarchie jusqu’à la Cour suprême du Canada.

Combien de temps faut-il pour régler une plainte?

Le délai de règlement d’une plainte varie d’un cas à l’autre. Si le plaignant et le mis en cause sont disposés à trouver une solution, la Commission désignera un médiateur qui les aidera à trouver un terrain d’entente. D’autres plaintes doivent passer par toute la procédure d’enquête, puis par la procédure de litige. Dans certains cas, on s’inspirera d’une décision antérieure pour régler la plainte.

Dois-je payer pour déposer une plainte à la Commission?

Le dépôt d’une plainte est gratuit, et le plaignant n’a pas besoin d’un avocat pour adresser une plainte à la Commission. Cependant, le plaignant et le mis en cause peuvent décider de se faire représenter par un avocat en tout temps au cours de la procédure. Si les parties décident d’engager un avocat, les frais juridiques en question ne seront pas assumés par la Commission, car elle ne finance pas la représentation juridique privée des parties.

Les plaintes sont-elles confidentielles?

La Commission veille à préserver la confidentialité des renseignements dans toute la mesure du possible au cours de la procédure.

En protégeant la confidentialité de documents comme les formulaires de plainte, les rapports d’enquête, les opinions d’experts et les renseignements qu’ils contiennent, la Commission garantit l’intégrité de sa procédure d’enquête et veille à ce que les droits et la réputation des parties (plaignant, mis en cause, témoins) ne soient pas indûment compromis. 

La confidentialité aide également les intéressés à collaborer au traitement et au règlement éventuel des plaintes en matière de droits de la personne, ce qui permet d’obtenir des résultats plus satisfaisants et plus rapides.
 
Le plaignant, le mis en cause et les témoins sont invités à éviter de discuter des questions relatives à la plainte en public ou avec les médias pendant la durée de la procédure.

Si la Commission décide de renvoyer la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne, le sujet de la plainte peut devenir de notoriété publique et, ainsi, ne plus rester entièrement confidentiel.

Les parties à une plainte peuvent-elles présenter de l’information à l’appui de leur cause et prendre connaissance de l’information fournie par l’autre partie?

Avant que le rapport d’enquête soit adressé à un commissaire pour qu’il l’examine et prenne une décision, les parties sont invitées à en prendre connaissance et à formuler leurs dernières observations à l’appui de leur position. Si elles décident d’adresser des observations, celles-ci seront communiquées à l’autre partie.

Qu’est-ce que l’évaluation préliminaire et quand a-t’elle lieu?

L’évaluation préliminaire vise à clarifier et à circonscrire les points litigieux d’une plainte dès réception à la Commission, ce qui a pour effet d’en accélérer le traitement.

La Commission s’attend à ce que cette approche donne lieu à des solutions appropriées et rapides en réduisant le temps d’enquête, en déterminant promptement les dossiers généraux d’intérêt public ainsi que les dossiers qui pourraient être renvoyés immédiatement à un processus de médiation confidentiel ou même en réglant le dossier sans délai.

Que font les médiateurs et les conciliateurs?

La médiation est une forme de règlement des différends à laquelle les parties participent de leur propre gré. Un médiateur est un intermédiaire impartial qui aide les parties à communiquer efficacement et à collaborer à une solution. Il peut les aider à examiner les avantages et les inconvénients des diverses solutions possibles, leur fournir des renseignements et des conseils en matière de droit et sur des règlements antérieurs dans des affaires semblables et les aider à officialiser une entente. Le médiateur n’a pas de pouvoir décisionnel et ne fournit pas de conseils juridiques. Il représente l’intérêt public et non pas les intérêts des parties en litige.

La conciliation est une autre forme de règlement des différends offerte par la Commission. Outre la médiation, la Commission peut désigner un conciliateur si elle estime que la plainte peut être réglée ainsi. Le conciliateur anime les discussions entre le plaignant et l’employeur, le syndicat ou le fournisseur de services (mis en cause) tandis qu’ils essaient de trouver un terrain d’entente. Compte tenu des faits, de la politique de la Commission et des décisions rendues dans des cas semblables par le Tribunal canadien des droits de la personne, le conciliateur travaille avec les parties pour trouver une solution adaptée à la situation et conforme à l’intérêt public. Comme le médiateur, le conciliateur n’a pas de pouvoir décisionnel et ne fournit pas de conseils juridiques. Il représente l’intérêt public et non pas les intérêts des parties en litige.

Les enquêteurs décident-ils de l’issue des plaintes?

Non. Les enquêteurs sont des agents impartiaux chargés de réunir et d’analyser les éléments de preuve qui permettront d’évaluer les allégations du plaignant. Compte tenu des éléments qu’ils auront réunis et dans le cadre de leur rapport, ils font une recommandation aux commissaires.

Seuls les commissaires (le président et les membres de la Commission, qui sont sept au maximum) sont habilités à rendre des décisions. S’ils concluent que les éléments de preuve étayent les allégations du plaignant, ils peuvent renvoyer la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne, qui entendra l’affaire.

Les commissaires tiennent sérieusement compte des recommandations de l’enquêteur, mais ils examinent tout aussi sérieusement les observations des parties. Leur décision n’est pas toujours conforme à la recommandation de l’enquêteur.

Les commissaires peuvent également décider de renvoyer l’affaire à la conciliation pour aider les parties à trouver un terrain d’entente.

La procédure d’enquête est-elle longue et coûteuse pour les contribuables?

La durée de l’enquête est variable, car chaque cas est différent, mais la Commission s’efforce de maintenir l’efficacité de la procédure en termes de délais et de coûts.

La durée de traitement moyenne est actuellement de moins de 12 mois, ce qui est un progrès important par rapport à la moyenne de 25,3 mois enregistrée en décembre 2002. La procédure doit rester souple, mais il faut également veiller à l’équité de la procédure exigée par les tribunaux.

Plus il faut de temps pour régler les questions soulevées dans une plainte, plus les coûts sont élevés. Par exemple, une affaire réglée par médiation peut coûter quelques milliers de dollars. Une affaire renvoyée au Tribunal peut coûter cent fois plus.

Dois-je craindre des représailles si je dépose une plainte ou si je témoigne pour appuyer quelqu’un qui dépose une plainte?

Il est interdit par la Loi de menacer une personne qui dépose une plainte, témoigne dans le cadre d’une plainte ou aide un plaignant, de l’intimider ou de prendre des mesures discriminatoires contre elle. La Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit des amendes maximales de 50 000 dollars pour menace, intimidation ou discrimination à l’égard d’un plaignant ou pour entrave à une enquête. La Commission peut également faire enquête sur les plaintes pour représailles contre des plaignants.

Sur le fait d’être légalement au Canada ou non

Quand la Commission considère-t-elle qu’une personne se trouve légalement au Canada ?

 Pour déterminer si une personne est légalement présente au Canada, la Commission examinera les faits de l’espèce et la Loi canadienne sur les droits de la personne, ainsi que les Directives en matière d'immigration. Elle se penchera tout particulièrement sur l’article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En général, la Commission n’est compétente que pour les plaignants que l’on considère comme étant légalement présents au Canada. 

 Le paragraphe 40. (6) de la Loi canadienne sur les droits de la personne énonce ce qui suit:

(6) En cas de doute sur la situation d'un individu par rapport à une plainte dans les cas prévus au paragraphe (5), la Commission renvoie la question au ministre compétent et elle ne peut procéder à l'instruction de la plainte que si la question est tranchée en faveur du plaignant.

Si une personne se trouvait illégalement au Canada, cela signifierait-il que la Commission n’examinerait pas sa plainte, quelle qu’elle soit?

 Chaque affaire soumise à la Commission est tranchée d’après les faits et examinée à la lumière de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

 La Commission est née d’une loi, elle doit donc en tout temps agir dans le cadre défini par sa disposition législative habilitante, soit la Loi canadienne sur les droits de la personne. La Commission ne peut statuer que sur les plaintes pour lesquelles elle a compétence (sur le plaignant, le défendeur et la plainte elle-même). Et bien sûr, la Commission juge toutes les affaires (y compris les affaires de compétence) au cas par cas, d’après les faits qui lui sont propres.     
 Le paragraphe 40. (5) de la Loi canadienne sur les droits de la personne stipule ce qui suit :

(5) Pour l'application de la présente partie, la Commission n'est validement saisie d'une plainte que si l'acte discriminatoire :

a) a eu lieu au Canada alors que la victime y était légalement présente ou qu'elle avait le droit d'y revenir;

b) a eu lieu au Canada sans qu'il soit possible d'en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10, 12 ou 13;

c) a eu lieu à l'étranger alors que la victime était un citoyen canadien ou qu'elle avait été légalement admise au Canada à titre de résident permanent.

Que peut faire une personne si elle ne peut invoquer la Loi canadienne sur les droits de la personne parce qu’elle n’était pas légalement présente au Canada?

Cette personne voudra peut-être obtenir des conseils juridiques par elle-même, car la Commission ne donne pas de conseils juridique aux plaignants potentiels.

Cette personne désirera peut-être aussi connaître ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, et savoir s’il existe un mécanisme interne lui permettant de déposer une plainte contre l’Agence fédérale qu’elle accuse de conduite discriminatoire. De cette manière, elle verra quelles sont les réparations à sa disposition.

Sur L’obésité comme motif de discrimination

L’obésité est-elle considérée comme une déficience en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne?

L’obésité n’est pas considérée en soi comme un motif de distinction illicite en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Par contre, il peut arriver parfois que l’obésité soit reliée au motif de la déficience en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

L’obésité peut être considérée comme une déficience lorsque l’employeur, le collègue ou le fournisseur de services a censément perçu et traité le plaignant comme une personne handicapée ou lorsqu’elle est due à un trouble médical.

Est-ce que la Commission a déjà accepté de traiter des plaintes reliées à l’obésité?

 La Commission a déjà traité de plaintes reliées à l’obésité lorsqu’une personne était perçue comme étant obèse en raison de son poids, ou lorsque l’obésité était due à un trouble médical.

La discrimination présumée peut également s’appliquer au refus d’embaucher une personne en raison du fait que celle-ci est perçue comme étant inapte à faire le travail.

Il pourrait s’agit de harcèlement fondé sur le poids apparent de la personne ou du refus de tenir compte des besoins de la personne obèse dans la prestation de services.

En règle générale, le fait d’avoir un léger surplus de poids n’est pas considéré comme une déficience.

Y-a-t-il de nombreuses plaintes déposées auprès de la Commission et qui sont reliées à l’obésité?

 Il y a très peu de plaintes reliées à l’obésité. Ce nombre (cinq à dix plaintes par an) demeure stable depuis de nombreuses années.

Sur le code vestimentaire

La Commission accepte-t-elle des plaintes concernant les codes vestimentaires?

À l’échelle fédérale, les codes vestimentaires n’enfreignent pas la Loi canadienne sur les droits de la personne, à moins, par exemple, qu’il soit interdit de porter un vêtement ou un bijou à valeur religieuse pour l’employé. La Commission s’occupe également des plaintes relatives aux sujets suivants :

 Lorsque les normes de soins du visage entrent en conflit avec des pratiques ou obligations religieuses (les Sikhs, par exemple, ne doivent pas couper leurs cheveux et leur barbe) ou ne peuvent être respectées en raison d’une invalidité. 

 Lorsque des femmes sont invitées à porter des vêtements suggestifs (elles peuvent déposer une plainte pour discrimination en raison du sexe).

Sur le dossier médical

Dans quelle mesure l’employeur a-t-il le droit d’être informé du dossier médical de son employé? 

Lorsque l’invalidité ou l’état de santé d’une personne l’empêchent d’exécuter ses tâches essentielles, il n’est pas discriminatoire de la part de l’employeur de refuser de l’engager. Par exemple, un poste peut supposer un certain degré de vision de la couleur pour que les tâches soient exécutées correctement et efficacement. Une compétence ou une qualification peut être exigée si la préférence s’appuie sur une exigence professionnelle justifiée. Pour plus de renseignements sur les exigences professionnelles justifiées, voir notre publication intitulée Exigences professionnelles justifiées et motifs justifiables dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, que l’on peut consulter sur notre site Web.

 Concernant les questions que l’employeur devrait éviter de poser durant une entrevue, voir notre publication intitulée Guide de présélection et de sélection des employés, que l’on peut consulter sur notre site Web.     

 Pour contacter le commissaire fédéral ou provincial à la protection de la vie privée, prière de consulter son site Web.