Processus de règlement des différends
Les allégations de discrimination ne sont pas nécessairement soumises à chacune des étapes du processus. De nombreux différends peuvent être réglés assez tôt au cours du processus, sans qu’il soit nécessaire de faire enquête ou d’en référer au Tribunal.

Le processus de règlement des différends
Demande de renseignements
La Division des services de règlement est le premier point de contact pour les personnes qui estiment avoir fait l’objet de discrimination de la part d’un employeur ou d’un fournisseur de services sous réglementation fédérale. La première étape consiste à déterminer si les allégations de discrimination relèvent de la compétence de la Commission. (Voir Quels différends relèvent de la compétence de la Commission?)
Lorsque la question ne relève pas de la compétence ou du mandat de la Commission, celle-ci dirige les intéressés vers un organisme qui peut aborder leurs préoccupations. Si ce n’est pas possible, la Commission les informe qu’elle ne peut les aider et ferme le dossier.
Si les allégations de discrimination relèvent de la compétence de la Commission, elles font l’objet d’un examen préalable à la lumière des articles 40 et 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ces articles donnent à la Commission la latitude nécessaire pour refuser d’examiner certaines choses, notamment des événements qui se sont produits plus d’un an avant d’être portés à son attention ou des incidents qui sont frivoles ou entachés de mauvaise foi. Ces articles de la Loi donnent aussi à la Commission la possibilité de demander aux personnes qui s’adressent à elle d’envisager d’autres mécanismes de recours comme une procédure de grief ou un mécanisme établi en vertu d’une autre loi.
Si les enjeux soulevés dans une plainte pour atteinte aux droits de la personne n’ont pas été réglés dans une entente de règlement entre deux parties, la Commission peut décider de traiter cette plainte même lorsque les parties en cause ont signé une renonciation définitive.
Règlement anticipé et médiation préventive
Une fois qu’il est établi que la Commission peut traiter des allégations, les parties sont encouragées à régler le problème au moyen du règlement alternatif des différends. Un agent parlera séparément à chacune des parties pour explorer des solutions possibles aux préoccupations formulées par l’auteur de l’allégation. Ce processus en est un de « règlement anticipé ».
Le règlement anticipé est la première stratégie de règlement des différends dans le cadre des services de RAD offerts par la Commission. Il s’agit d’un processus volontaire et formel de discussions avec un facilitateur qui a lieu dès qu’une allégation de discrimination est portée à l’attention de la Commission et avant le dépôt d’une plainte officielle. Cette approche est moins rigide et plus rapide que les autres services de RAD de la Commission, car elle se déroule au téléphone plutôt qu’en personne.
Le règlement anticipé est mené par des conseillers en poste à Edmonton, à Montréal et à Ottawa, qui interviennent par téléphone pour échanger avec chacune des parties. Ce processus est parfois appelé médiation « de la navette » où le conseiller agit comme intermédiaire pour communiquer les offres et les contre-offres. S’il y a lieu, le règlement anticipé peut aussi se dérouler dans le cadre de conférences téléphoniques avec les deux parties.
Étant donné qu’il peut avoir lieu sans délai et sans qu’il soit nécessaire de déposer une plainte, le règlement anticipé offre des avantages particuliers aux parties : les parties ont la possibilité de trouver une solution avant l’escalade du différend, la démarche peut être moins menaçante que le fait de déposer une plainte et elle rend le processus moins litigieux et accroît les probabilités de règlement.
Si les parties sont disposées à considérer d’autres options mais qu’elles trouvent peu pratique de le faire par téléphone, l’agent confie le dossier à un intervenant en RAD. Ces intervenants sont des médiateurs et des conciliateurs professionnels et expérimentés en droits de la personne. Ils peuvent organiser une rencontre confidentielle entre les parties pour examiner de façon plus détaillée les options de résolution qui s’offrent. Ce processus porte le nom de « médiation préventive ». Des intervenants en RAD de la Commission s’y emploient à Vancouver, à Edmonton, à Toronto et à Ottawa.
Comme dans le cas du règlement anticipé, l’objectif de la médiation préventive est d’inciter les parties à discuter des questions sans délai. Les intervenants en RAD aident à créer un contexte sûr où les parties sont sur un pied d’égalité, ce qui leur permet d’explorer honnêtement et ouvertement des options en vue d’une résolution mutuellement acceptable.
Le règlement anticipé et la médiation préventive sont offerts aux parties avant le dépôt d’une plainte officielle. Si les parties en viennent à une entente, le dossier est clos. Dans certains cas, les parties peuvent demander que le règlement soit soumis à l’approbation de la Commission, qui en assure ensuite le suivi et l’application.
Dépôt d’une plainte
Si le différend ne peut être réglé par le règlement anticipé ou la médiation préventive et que le demandeur souhaite aller plus loin, celui-ci recevra une trousse d’information et des instructions sur la façon de déposer une plainte. Les plaintes sont d’abord examinées par les analystes en règlement anticipé, qui s’assurent qu’elles ne contiennent que des faits pertinents et qu’elles sont compréhensibles, qu’elles portent une signature et une date et qu’elles respectent les exigences de base de la Loi. Après l’acceptation de la plainte par la Commission, le plaignant reçoit une copie de la plainte.
Si une plainte porte sur un motif mentionné aux articles 40 et 41, les parties sont priées de commenter les questions par écrit. La plainte et les observations des parties sont ensuite soumises aux commissaires. Si la Commission décide de ne pas statuer sur la plainte, le dossier est clos. Si la Commission accepte de le faire, la plainte est examinée suivant le processus décrit dans les pages suivantes. Dans les cas où la plainte peut être abordée selon une autre procédure de recours, la Commission pourrait décider de ne pas l’examiner « pour le moment ». Les parties seront alors informées que le plaignant pourrait s’adresser de nouveau à la Commission lorsque l’autre voie aura été épuisée.
Médiation
Les plaintes qui ne font pas référence à des motifs mentionnés aux articles 40 et 41 sont examinées pour déterminer si la médiation est appropriée. En général, la médiation n’est offerte aux parties que si elles n’ont pas considéré la médiation préventive avant le dépôt de la plainte.
Ce sont les intervenants en RAD de la Commission qui se chargent de la médiation. La démarche est confidentielle et volontaire. La médiation est plus rapide, moins conflictuelle, moins coûteuse et moins chronophage que l’enquête ou le recours au tribunal. Elle aide les deux parties à vérifier les faits allégués et les hypothèses, à échanger des perceptions et des idées et à travailler en vue d’un règlement mutuellement acceptable. De plus, la médiation permet à chacune des parties visées de comprendre la position et les intérêts de l’autre partie, et permet à chacune des personnes en cause de participer directement à la formulation d’une solution.
Le rôle du médiateur est d’aider les parties à trouver des mesures de redressement ou des solutions et d’en arriver à un règlement équitable de la plainte en tenant compte de l’intérêt public. La médiation n’est pas un processus d’enquête. Le médiateur ne prend pas de décision et n’a pas l’autorité d’imposer un règlement.
En général, les règlements obtenus par voie de médiation sous soumis aux commissaires, qui les acceptent ou les rejettent, et sont appliqués par l’entremise de la Cour fédérale.
Évaluation préliminaire
Si la médiation n’est pas appropriée ou si les parties la refusent, la plainte est confiée à la Division des enquêtes. Un tri permet de déterminer si les dossiers feront l’objet d’une évaluation préliminaire ou s’ils seront confiés directement à des enquêteurs. Lors d’une évaluation préliminaire, l’évaluateur communique d’abord par téléphone avec les parties pour connaître leurs premières réactions. L’évaluateur aura habituellement de franches discussions avec les parties concernant les résultats vraisemblables du dossier, discutera avec elles de mesures de redressement possibles et tentera de clarifier les faits et d’expliquer les exigences de la loi. Bien que les observations et les opinions de l’évaluateur ne soient pas exécutoires, le processus d’évaluation fournit aux deux parties des renseignements essentiels pour les aider à se fixer des attentes réalistes sur le dossier en cause et pour déterminer la manière la plus efficace et la plus efficiente de procéder. L’objectif de l’évaluation préliminaire est d’accélérer le traitement de la plainte. À la lumière de l’évaluation, l’évaluateur déterminera :
si une enquête plus poussée s’impose et si le dossier devrait être confié à un enquêteur pour un examen approfondi;
s’il faut envisager des tentatives de règlement soit par l’évaluateur, soit en soumettant la plainte à un médiateur;
s’il y a suffisamment de renseignements pour mener le dossier à terme.
S’il y a suffisamment de renseignements pour mener à bien le dossier, un rapport d’évaluation est préparé et communiqué aux parties. Les parties ont ensuite l’occasion de soumettre des observations par écrit; le rapport et les observations des parties sont ensuite soumis aux commissaires. Après examen des documents, les commissaires peuvent décider de rejeter la plainte s’ils estiment que la preuve ne justifie pas les allégations. Dans le cas contraire, les commissaires peuvent soit nommer un conciliateur, soit déférer la question au Tribunal canadien des droits de la personne.
Enquête
Si une enquête complète s’impose, on recueille des preuves concernant la discrimination alléguée selon les principes de l’équité procédurale, c’est-à-dire en faisant preuve de neutralité et de rigueur. Les parties ont l’obligation de fournir des preuves pertinentes à l’enquêteur. De plus, elles ont intérêt à s’assurer que tous les faits pertinents sont disponibles. On rédige ensuite un rapport d’enquête contenant une analyse de la preuve et une recommandation à l’intention de la Commission sur la suite à donner à la plainte. Le rapport est divulgué aux deux parties, qui ont ensuite la possibilité de soumettre des observations par écrit à la Commission. Ces observations sont partagées avec les deux parties, qui peuvent les commenter.
Le rapport d’enquête et les observations des parties sont ensuite remis aux commissaires. Après examen des documents, ceux-ci peuvent décider de rejeter la plainte s’ils estiment que la preuve ne justifie pas les allégations. Dans le cas contraire, les commissaires peuvent soit nommer un conciliateur, soit déférer la question au Tribunal canadien des droits de la personne.
Conciliation
La conciliation est le dernier recours de la Commission pour aider les parties à régler un différend. Elle est confiée aux intervenants en RAD de la Commission.
La conciliation est similaire à la médiation, car elle propose un cadre structuré et contrôlé permettant aux parties d’échanger des idées et de cheminer vers une solution mutuellement acceptable du différend. Certains aspects importants la différencient cependant de la médiation : elle est expressément axée sur la législation, elle est appliquée à la demande de la Commission, elle est obligatoire et le conciliateur peut divulguer les offres de règlement aux commissaires avec le consentement de la partie qui fait l’offre.
La conciliation diffère également de la médiation puisque l’accent est mis sur les mérites du dossier plutôt que sur la facilitation. Bien que le conciliateur applique les mêmes techniques que le médiateur pour favoriser la discussion et la négociation, il est également mandaté pour donner son opinion aux parties sur les probabilités de succès de la contestation et sur les mesures de redressement qui pourraient être proposées. Le fait que la conciliation ait généralement lieu après une enquête signifie que le conciliateur peut s’appuyer sur la preuve contenue dans le rapport d’enquête pour donner un avis aux parties.
Les règlements obtenus par la conciliation sont soumis aux commissaires qui les acceptent ou les rejettent, et sont appliqués par l’entremise de la Cour fédérale.
Tribunal
Le Tribunal canadien des droits de la personne est indépendant de la Commission. Le Tribunal tient des audiences publiques sur les plaintes qui lui sont déférées par la Commission.
Le Tribunal canadien des droits de la personne est un tribunal administratif et de ce fait offre plus de souplesse qu’une cour de justice. Il a été créé par le Parlement pour examiner les plaintes de discrimination et pour déterminer si les faits allégués constituent une pratique discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. La plus grande souplesse des procédures du Tribunal fait qu’il n’a pas à suivre la stricte règle de preuve et que plusieurs personnes peuvent comparaître devant le Tribunal sans être représentées par un avocat. Le but principal du Tribunal est de s’assurer que la Loi canadienne sur les droits de la personne est interprétée et appliquée de manière équitable et impartiale lors de toute audience.
Les parties qui se présentent devant le Tribunal peuvent chercher à régler leur différend par la médiation. Si un dossier se règle avant le début des audiences, le règlement est renvoyé à la Commission pour acceptation et application.
Pour de plus amples renseignements sur le Tribunal, veuillez consulter son site Web en cliquant sur le lien ci-dessus.