Aperçu du cadre des droits de la personne dans les secteurs sous réglementation fédérale
La Loi canadienne sur les droits de la personne
En 1977, le Parlement adoptait la Loi canadienne sur les droits de la personne, créant ainsi la Commission canadienne des droits de la personne et le Tribunal canadien des droits de la personne. L’objet de la Loi est d’assurer l’égalité des chances et la protection contre la discrimination dans les secteurs sous réglementation fédérale. Plusieurs motifs de discrimination ont été ajoutés à la Loi au fil du temps; à l’heure actuelle, est interdite la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience physique ou mentale ou l’état de personne graciée. La Loi définit également comme discriminatoire la pratique consistant à payer les femmes moins que les hommes pour des travaux de valeur égale (principe de la parité salariale pour fonctions équivalentes) ou à harceler sexuellement d’autres personnes. De plus, et l’on croit qu’il s’agit là d’un fait unique dans le monde pour une loi à caractère non pénal, la Loi définit comme étant discriminatoire la pratique consistant à diffuser des messages de haine ou de la propagande haineuse dans Internet ou par l’entremise d’autres moyens de télécommunications.
La Loi sur l’équité en matière d’emploi
C’est en 1986 que le Parlement a adopté pour la première fois une loi relative à l’équité en matière d’emploi. La loi sous sa forme actuelle, la Loi sur l’équité en matière d’emploi, a été adoptée en 1995. Elle a pour objet de s’assurer que les employeurs régis par le gouvernement fédéral donnent des chances égales d’emploi aux membres des quatre groupes désignés : les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles.
La Commission canadienne des droits de la personne
La Commission canadienne des droits de la personne applique la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) ainsi que la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE) et s’assure que les principes de l’égalité des chances et de la non-discrimination sont respectés dans tous les secteurs sous réglementation fédérale. La LCDP autorise la Commission à enquêter sur les plaintes de discrimination en matière d’emploi et de prestation de services dans les secteurs sous réglementation fédérale et à tenter de les régler. En vertu de la LEE, la Commission a la responsabilité de s’assurer que les employeurs régis par le gouvernement fédéral donnent des chances égales d’emploi aux membres de quatre groupes désignés. La Commission est aussi mandatée pour mettre au point et exécuter des programmes d’information et de prévention de la discrimination.
Composée d’au plus deux commissaires à temps plein et six commissaires à temps partiel, la Commission se rencontre régulièrement pour statuer sur des plaintes individuelles et approuver les politiques de l’organisme.
Les obligations et les responsabilités qui incombent à la Commission en vertu de la LCDP comprennent les volets suivants :
- aider les parties à résoudre les plaintes de discrimination dans l’emploi et dans la prestation de services lorsque ces plaintes sont fondées sur les motifs de discrimination énumérés dans la LCDP;
- enquêter sur les plaintes de discrimination, y compris les plaintes de disparité salariale entre les femmes et les hommes qui exécutent des travaux de valeur égale;
- exécuter ou commanditer des programmes de recherche ayant trait aux obligations et aux fonctions de la Commission en vertu de la LCDP;
- examiner les règlements, les règles, les décrets, les arrêtés et les autres textes établis en vertu d’une loi fédérale pour s’assurer qu’ils sont compatibles avec la LCDP;
- mettre au point et effectuer des programmes d’information visant à promouvoir la compréhension par le public de la LCDP et du rôle et des activités de la Commission.
Les tâches de la Commission consistent notamment à lutter contre la discrimination contre les personnes, mais aussi à servir l’intérêt public en s’attaquant aux schémas persistants d’inégalité, en prévenant la discrimination, en informant le public en matière d’égalité et en ciblant les enjeux émergents en matière de droits de la personne. La Commission dispose d’outils pour l’aider à transformer le comportement de la société, dont la promotion de la prévention de la discrimination, la recherche sur les nouvelles tendances, l’élaboration de politiques fondées sur les recherches, la tenue de conférences visant à accroître la sensibilisation et l’intervention des citoyens et d’autres mesures de prévention telles que les rapports spéciaux au Parlement.
Le processus de traitement des plaintes selon la Loi canadienne sur les droits de la personne
La Commission canadienne des droits de la personne agit à titre de « contrôleur » au point d’entrée du régime de plaintes de discrimination. En vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, peuvent déposer une plainte auprès de la Commission les particuliers (ou les personnes qui représentent des particuliers) alléguant avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire, en matière d’emploi ou de prestation de services, fondé sur l’un des motifs de discrimination énumérés dans la Loi. La Commission n’est pas tenue de statuer sur toutes les plaintes qu’elle reçoit; elle n’est tenue de requérir l’institution d’une enquête par le Tribunal canadien des droits de la personne que lorsqu’elle croit qu’une telle enquête est justifiée.
Lorsque la Commission reçoit une plainte, elle doit déterminer, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne, s’il y a lieu de la traiter. L’article 41 de la Loi se lit ainsi :
41. (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa compétence;
d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.
Dans les cas où la Commission accepte la plainte, un enquêteur est nommé pour enquêter sur les allégations. Ce dernier doit remettre un rapport présentant ses constatations aux commissaires, qui décident du traitement du dossier.
Sur réception du rapport de l’enquêteur, la Commission est tenue de prendre une décision à l’égard de la plainte. Essentiellement, la Commission doit choisir l’une des quatre options suivantes :
1. Si la Commission est convaincue qu’une autre procédure de grief ou d’examen est disponible ou que la plainte pourrait être plus raisonnablement traitée sous le régime d’une autre loi fédérale, elle peut renvoyer la plainte à l’autorité voulue.
2. Si la Commission est convaincue que, compte tenu des circonstances de la plainte, une enquête est justifiée, elle peut requérir l’institution d’une enquête par le Tribunal canadien des droits de la personne.
3. Si la Commission est convaincue que, compte tenu des circonstances de la plainte, une enquête n’est pas justifiée ou que la plainte devrait être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e), elle peut rejeter la plainte.
4. La Commission peut aussi nommer un conciliateur aux fins de tenter de parvenir à un règlement.